35.4. Toute décision visée à l’article 35.3 ainsi que toute opposition à la cession d’une autorisation ou d’une approbation prévue à l’article 12 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par la personne qui y est visée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1591.